Cette note présente le fondement factuel et juridique de la proposition de loi n° 2312, répond aux objections principales et expose les six piliers du dispositif proposé, ainsi que les références européennes disponibles.
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Résumé exécutif
Deux millions de Français ont déjà eu recours à des tests ADN d’origines auprès d’opérateurs étrangers, en dehors de tout cadre légal français. Depuis leur création, les dispositifs publics d’accès aux origines (CNAOP et CAPADD) n’ont abouti à une levée du secret que dans 11 % des dossiers. Cette situation appelle non pas une libéralisation sans règles, mais une légalisation strictement encadrée, limitée aux fins généalogiques et personnelles, assortie d’un dispositif de protection des données, d’un label public de confiance et d’un centre d’accompagnement pluridisciplinaire. C’est l’objet de la proposition de loi n° 2312.
I. Un constat factuel qui appelle une réponse législative
1.1 Une pratique massive, hors de tout contrôle
Le droit en vigueur interdit les tests génétiques hors cadre médical, scientifique ou judiciaire, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Cette interdiction est aujourd’hui contredite par les faits à grande échelle : 2 millions de Français ont déjà réalisé un test ADN d’origines, et entre 100 000 et 150 000 nouveaux tests sont effectués chaque année (CNIL, CESE 2026). Ces tests sont réalisés auprès d’opérateurs étrangers, sans accompagnement, sans orientation vers des prestataires fiables et, dans de nombreux cas, sans application effective du RGPD.
1.2 Les limites structurelles des dispositifs publics existants
La CAPADD, créée en septembre 2022, a enregistré 807 demandes recevables au 31 août 2025. Seules 90 ont donné lieu à la communication effective de données identifiantes ou non identifiantes, soit un taux de succès d’environ 11 %. Dans près de 60 % des dossiers, le donneur n’a pu être ni identifié ni localisé. (Rapport d’activité CAPADD 2024-2025, p. 15.)
Le CNAOP présente un bilan comparable : depuis 2002, sur 12 213 demandes recevables, la levée du secret de l’identité du parent de naissance n’a été obtenue que dans 11 % des dossiers clos. Dans 42 % des dossiers, la clôture est intervenue faute de renseignements permettant d’identifier ou de localiser un parent de naissance. (Rapport d’activité CNAOP 2024, p. 29 et 32.)
1.3 Un public large et des situations diverses
Les personnes concernées relèvent de situations variées : personnes nées sous X ou pupilles de l’État, personnes conçues par don avant le 31 mars 2025 (environ 100 000 en France), personnes adoptées à l’international (au moins 120 000, dont certaines issues de pratiques d’adoption illégales documentées par la mission interministérielle d’octobre 2023), personnes issues d’une PMA réalisée à l’étranger ou en France hors Cecos avant 1994, personnes en quête de liens avec une fratrie génétique.
II. Fondement juridique : un droit consacré par les textes
Le droit de connaître ses origines est reconnu en droit français et bénéficie d’une protection conventionnelle établie. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège l’intérêt vital à obtenir des informations sur l’identité de ses géniteurs, reconnu dans les arrêts Mikulic c. Croatie (2002), Odièvre c. France (2003) et Friedl c. Autriche (1995). L’article 7, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit que l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents biologiques.
III. Ce que la PPL n° 2312 autorise et ce qu’elle exclut
Ce qu’elle autorise
La proposition de loi vise à dépénaliser les tests ADN réalisés à des fins strictement personnelles et généalogiques : estimer les origines géographiques de ses ancêtres, identifier sur option volontaire des correspondances avec des personnes partageant une proximité génétique, et accompagner la recherche de son histoire personnelle.
Ce qu’elle exclut expressément
La dépénalisation ne s’étend pas aux tests de prédisposition médicale, aux informations de santé, aux usages par les assureurs ou les employeurs, aux procédures de filiation ou de succession, ni aux traitements de données à des fins de recherche sans consentement spécifique. Un test ADN d’origines n’a aucune valeur juridique pour établir ou contester une filiation, ouvrir des droits successoraux ou remettre en cause un état civil.
IV. Réponse aux objections principales
« La légalisation exposera les données génétiques »
C’est précisément parce que les données sont déjà transmises à des opérateurs étrangers, hors de tout contrôle étatique, qu’un cadre légal s’impose. Le cadre proposé permettrait d’imposer un consentement exprès, éclairé et révocable, une finalité stricte, une durée de conservation limitée, l’interdiction de revente à des tiers, et des possibilités d’audit et de contrôle.
« Les entreprises étrangères échapperont au droit européen »
Le RGPD s’applique aux entreprises non établies dans l’Union dès lors qu’elles offrent des biens ou services à des personnes situées dans l’Union (considérant 23 du RGPD, EDPB 3/2018). Paradoxalement, l’interdiction actuelle permet aux entreprises étrangères d’échapper au RGPD. L’ouverture légale du marché français rendrait au contraire le RGPD pleinement applicable et contrôlable.
« Les tests remettront en cause la filiation ou les successions »
La proposition de loi pose explicitement le principe de l’absence totale d’effet juridique. La filiation demeure du ressort exclusif du juge.
« Les personnes seront seules face à des révélations difficiles »
C’est précisément la situation actuelle. Un rapport de l’IGAS de 2024 a alerté sur les risques psychologiques des prises de contact non accompagnées. La PPL prévoit la création d’un centre d’accompagnement pluridisciplinaire réunissant généalogistes, juristes, psychologues, médiateurs et associations.
« La fiabilité des tests n’est pas garantie »
La proposition de loi prévoit la création d’un label public de confiance, permettant aux citoyens d’identifier les opérateurs respectant le RGPD et garantissant la qualité des analyses génomiques. La légalisation crée les conditions du contrôle, là où l’interdiction l’empêche.
V. Le dispositif proposé en six piliers
- Dépénalisation ciblée aux fins personnelles et généalogiques.
- Maintien de l’interdiction des tests médicaux en libre accès.
- Neutralité juridique absolue : aucun effet sur la filiation, les successions ou l’état civil.
- Protection renforcée des données : RGPD, consentement exprès et révocable, interdiction de revente.
- Label public de confiance, sorte de Nutri-Score des opérateurs respectant la sécurité, la qualité des analyses et l’éthique.
- Centre d’accompagnement pluridisciplinaire, accessible librement, réunissant généalogistes, juristes, psychologues, médiateurs, généticiens et associations.
VI. Références européennes
En Belgique (Flandre), l’Afstammingscentrum, créé par décret du 26 avril 2019, est cofinancé par l’État à hauteur de 200 000 euros par an. Il assure l’information, l’accompagnement psychosocial et le développement de l’expertise sur les questions de filiation.
Aux Pays-Bas, l’INEA est opérationnel depuis mars 2023. Centre national indépendant de 15 agents, il bénéficie d’un financement public de 36 millions d’euros sur dix ans pour l’accès aux dossiers, la recherche des parents biologiques et l’accompagnement psychosocial et juridique.
Au Royaume-Uni, la HFEA propose, via une structure partenaire, des tests ADN au profit des personnes conçues par don avant le 1er août 1991.
VII. Écueils à éviter
Imposer un prélèvement en laboratoire serait inutile et coûteux : entre 200 et 300 euros minimum, contre moins de 50 euros pour un kit commandé en ligne. Réserver les tests aux seuls opérateurs publics laisserait sans réponse la majorité des situations. Créer une base de données franco-française serait inefficace : les bases déjà constituées par FamilyTreeDNA, AncestryDNA ou MyHeritage réunissent des dizaines de millions de profils mondiaux.
Conclusion
La France dispose de deux options : maintenir une interdiction largement contournée qui prive les citoyens de toute protection effective, ou adopter un cadre légal strict, limité et protecteur. La proposition de loi n° 2312 propose une réponse proportionnée : elle ne libéralise pas un marché, elle soumet une pratique existante à des garanties claires. Elle protège les données, protège les personnes, et rend effectif un droit fondamental reconnu en droit français ainsi que par les textes européens et internationaux.
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